
Ce jugement enregistré a été retranscrit.
COUR MUNICIPALE
ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT
Jugement – Séance du 2003-07-08
Dossier # 5008-04253
Dans cette affaire, le défendeur a reçu un constat d’infraction pour avoir stationné son véhicule alors que les panneaux de signalisation indiquaient que à l’endroit et à l’heure que le défendeur a stationné son véhicule le stationnement était prohibé. Je ne pense pas que ce soit utile de voir la preuve à ce sujet parce que ce n’est pas ça qui est en cause. Mais, de toute manière, par le dépôt du constat d’infraction, la poursuite a certainement établi là, que l’infraction a été commise. Il s’agit de référer au constat d’infraction pour voir qu’à l’heure et à l’endroit indiqués, le stationnement était prohibé. Alors la défense, ce que le procureur du défendeur qui représente, soit dit en passant, un certain nombre d’autres défendeurs qui sont de religion juive en partie, on a vu qu’il y avait dans le constat une ou deux compagnies. Ce qui est en cause ici, dans le défense, c’est que l’application de ce règlement a pour effet de porter atteinte à la liberté de religion et suivant l’avis qui a été envoyée au procureur général, la partie défenderesse demande l’annulation de ce règlement-là. Évidemment que, comme juge municipal je n’ai pas compétence pour déclarer un règlement nul mais je pourrais déclarer le règlement inapplicable.
Je vais référer… J’ai écouté avec attention le témoignage de monsieur, du rabbin Moishe Epstein. Ce témoin, déclaré témoin expert, pour expliquer les règles de la religion juive orthodoxe et il a été question là d’obligation pour une personne de religion juive orthodoxe de ne pas conduire son véhicule les jours du sabbat et à l’occasion de certaines fêtes religieuses; et on le décrit par ce témoin quelles sont les heures où, avant le début du sabbat, ça pourrait aller du coucher du soleil jusqu’a une heure après le coucher du soleil que cette obligation est imposée aux gens qui pratiquent la religion juive orthodoxe. Et le témoin a déclaré, à une question qui lui était posée, parce que, étant témoin expert il pouvait répondre à des questions hypothétiques et son témoignage est à l’effet que, s il y avait une personne de la famille qui était à l’hôpital, et que c’était éloigné, est-ce qu’il irait à l’hôpital et est-ce qu’il utiliserait son véhicule pour se rendre à l’hôpital ? Le témoin a dit que, quelque soit la distance, qu’il irait en marchant et qu’il n’utiliserait pas son véhicule. Et ce témoin a déposé la pièce D-2 qui est intitulée : Laws relating to (…) on Sabbath and (…).et, dans cet article-là il est question de, on dit dans ce paragraphe un mot sur l’automobile et j’ai lu avec attention cette section de l’article concernant les règles à suivre pour les gens de religion juive et, ma compréhension que j’ai de cette question de l’automobile, et je vais lire dans cette pièce P-2 à la page 94, le texte est anglais : It is interesting to know that those who are Sabbath observers have never objected to or revolted against this judgement. Those for whom it is unpopular and who find it difficult to observe are those whose entire way of life does not generally include the Sabbath except perhaps for attending the synagogue. But the Sabbath is much more than going to services. Et on enchaîne en disant : Objections do come from those who are not thorough Sabbath observers in the first place, and who move a great distance away from the synagogue and then, self righteously proclaim their inability to get to the synagogue unless they drive there. They indifferently create a problem for themselves and then expect rabbinic authorities to sanction their transgressions on the theory that will enable them to do (…) c’est-à-dire to attend the synagogue and pray the almighty et on dit ceci, A Sabbath observer for whom the entire Sabbath day is precious, would on the first place not consider establishing his permanent residence in an area where there is no synagogue within reasonable walking distance just as a person might consider proximity to or quality of local schools, public transportation, or convenient shopping as conditions for moving into a new area to a Sabbath observer and the additional condition of a nearby synagogue.
La compréhension que la cour a, et ce document est déposé par le rabbin, on parle des conditions de conduite d’une automobile par une personne qui exerce la religion juive orthodoxe, la compréhension que le tribunal en a, c’est que au lieu de créer un problème en établissant sa résidence à une distance éloignée de l;a synagogue, le juif orthodoxe qui observe les … ce qui est dicté par la religion, devrait, doit, et c’est ce qui est en cause, je viens de le lire, chercher à établir sa résidence près d’une synagogue parce que sa religion effectivement lui impose que le jour du sabbat et pour les fêtes religieuses de ne pas utiliser son automobile et on donne l’exemple, comme d’autres gens qui ont des familles vont essayer de choisir un domicile près d’une école, près d’un centre d’achat pour s’accommoder.
Dans le présent cas, ce que la défense demande au tribunal, c’est de déclarer que le règlement est inapplicable parce que il empêche le citoyen de religion juive orthodoxe de pratiquer sa religion en raison de la réglementation municipale qui interdit le stationnement des véhicules à certains endroits et à certaines heures. Et l’argument qui est invoquéc’est que dans le passé il y avait le règlement 1171 qui permettait de stationner son véhicule lors d’activités religieuses pour l’ensemble des religions. Et l’amendement au règlement a aboli cette tolérance, semble-t-il il y avait des difficultés d’interprétation. Quoiqu’il en soit, le règlement est en vigueur et j’ai compris de la preuve, mon souvenir est que l’infraction qui a été donnée au défendeur est survenu à peu près six mois après l’entrée en vigueur de ce nouveau règlement amendé. Et je me souviens même alors que je siégeais dans cette cour d’avoir trouvé coupable un défendeur qui avait stationné son véhicule lors d’une activité religieuse; là c’est une personne de religion catholique et il n’était pas au courrant que le règlement avait été amendé et que la tolérance n’existait plus et il avait invoqué le fait que dans le passé il pouvait stationner à cet endroit-là lors des activités religieuses et ce qu’il invoquait finalement c’est qu’il ignorait que le règlement avait été amendé et qu’il ne pouvait plus stationner à cet endroit-là même durant les heures de pratique religieuse. Évidemment parfois la loi est dure mais c’est la loi et j’avais trouvé cette personne-là coupable parce que l’ignorance de la loi ne pouvait pas constituer une défense.
Alors le tribunal se voit confronté avec une situation où un défendeur dont la religion est juive orthodoxe ne peut pas conduire son véhicule les jours du sabbat ou lors d’activités religieuses et le défendeur propose de faire un lien entre cette prohibition de conduire et le fait qu’il devient empêché de pratiquer sa religion. Le tribunal n’est pas capable de faire ce lien-là d’autant plus que dans les directives qui sont données dans la pièce P-2 il a même dit, concernant la conduit automobile que, étant donné les prescriptions religieuses concernant la conduite automobile et les prohibitions que le citoyen qui pratique la religion juive orthodoxe doit et devrait créer une situation où il ne soit pas dans l’obligation d’enfreindre la loi religieuse. C’est dans cette partie que, là, justement, le rabbin dit que certaines personnes vont établir leur domicile à des endroits éloignés de la synagogue et ils voudraient que le rabbin fasse une exception pour leur permettre de conduire leur véhicule parce que le but est louable, ils veulent aller à la synagogue pour prier le seigneur. Le rabbin ne semble pas partager ce point de vue et il dit que celui qui observe la religion juive orthodoxe doit prendre les moyens pour s’accommoder avec cette restriction que la religion juive orthodoxe leur impose.
Alors ici, la municipalité, ça je comprend ça de la preuve, que la municipalité a prévu qu’il y avait des endroits pour stationner, qui ne sont peut-être pas à la porte de la synagogue mais qu’il y avait des endroits à l’intérieur de la municipalité où le citoyen qui voulait pratiquer sa religion pouvait stationner son véhicule. Alors il s’agit là, c’est la compréhension que la cour en a de l’accommodation que la municipalité veut faire vu la réglementation qui est en vigueur concernant le stationnement.
Le règlement en question, parce que là il faut à un certain moment donné examiner l’aspect légal de l’affaire, ce règlement évidemment c’est un règlement de responsabilité absolue. Et, devant une telle responsabilité un défendeur peut offrir une défense d’impossibilité ou de nécessité. Alors dans le présent cas, est-ce que la cour a entendu de la part du défendeur, une défense d’impossibilité ou de nécessité. Le défendeur demeure sur la rue Durocher et il stationne son véhicule sur la rue. Il sait que à partir d’une certaine heure il ne pourra pas déplacer son véhicule et ce qui devait arriver arriva. La cour a également compris de la preuve que il y a un endroit sur son terrain où il pourrait théoriquement stationner son véhicule, il y a une ruelle qui aboutit à un endroit sur la propriété du défendeur mais on n’utilise pas le garage, il y a une barrière et le défendeur dit que ce serait trop coûteux d’emménager l’endroit pour stationner le véhicule.
Alors les alternatives qui s’offrent au défendeur sont là, et le défendeur me dit qu’il avait été informé qu’il y avait des discussions avec l’hôtel de ville et qu’il n’y aurait pas de tolérances en vertu du règlement qui devait être appliqué et qu’il a choisi de stationner son véhicule à cet endroit-là. Alors les faits qui sont évoqués dans la preuve ne permet pas au tribunal d’en arriver à la conclusion que le défendeur se trouvait devant une situation d’impossibilité ou d’absolue nécessité. Et là-dessus, je dois m’appuyer sur les informations du rabbin qui a témoigné, qui a été accepté par le témoin expert qui a expliqué que, lui-même, devant une situation même tragique, qu’il irait à l’hôpital voir une personne en marchant, même si la distance est éloignée parce que c’est une personne qui est «observer» celui qui observe tous les préceptes de la religion juive orthodoxe. Et l’article qui est soumis concernant justement la conduite automobile est, à toute fin pratique, une certaine réprimande à l’endroit de certains juifs orthodoxes qui voudraient se voir exempter, en tout cas c’est la compréhension que le tribunal en a de l’article, de l’application rigoureuse de la conduite au motif que le fait d’utiliser son automobile lorsque l’on demeure loin, c’est pour un but louable d’aller pratiquer la religion et de glorifier le seigneur. Alors dans les circonstances, le rabbin dit qu’il y a d’autres dispositions qui devraient être prises puisque le citoyen qui veut observer la religion juive orthodoxe sait que il ne peut, le jour du sabbat et les jours de fêtes religieuses, conduire son véhicule.
Le procureur de la poursuivante donnait l’exemple également de n’importe quel citoyen qui, si il sait qu’il doit faire un voyage prolongé et ce citoyen choisit de laisser son véhicule stationné, il risque fort à son retour d’avoir une contravention puisque si la signalisation indique qu’on ne peut stationner son véhicule à certains moment et à certains endroits.
Le tribunal est tout à fait incapable de relier les questions de charte sur la liberté de religion avec le règlement municipal qui interdit de stationner son véhicule à certains endroits et à certaines heures. Il est certain que ce règlement cause des inconvénients mais il cause des inconvénients à tous les citoyens qui habitent Outremont et qui veulent stationner leur véhicule dans les limites du territoire de la ville d’Outremont qui est maintenant Montréal. Et la cour ne peut pas voir dans l’application de ce règlement une atteinte directe à la liberté de religion du défendeur. La question de l’éruv est directement reliée à la pratique religieuse. Également dans les causes de jurisprudence qui ont été remises au tribunal, que j’ai lues avec attention, il y a la fameuse loi sur le dimanche, encore là c’est une loi qui touchait directement la pratique religieuse. Alors dans le présent cas, le lien que le défendeur veut faire, avec le règlement municipal qui interdit le stationnement à certaines heures à certains endroits, ce lien qu’il veut faire avec sa liberté de pratiquer la religion juive, le tribunal est tout à fait incapable de la faire et, en cela, je le répète, il s’appuie sur la déclaration même du rabbin qui a témoigné comme expert et du texte qui a été déposé comme pièce P-2 pour établir que, pour respecter les obligations concernant l’interdiction de conduire un véhicule automobile le jour du sabbat et les fêtes religieuses le citoyen de religion juive orthodoxe qui veut pratiquer, observer toutes les lois de sa religion doit prendre les moyens et les mesures pour s’assurer qu’il puisse le faire sans commettre d’infractions à sa loi.
Hors, pour toutes ces raisons-là, le tribunal en vient à la conclusion que la poursuivante a fait la preuve, hors de tout doute raisonnable, de la commission de l’infraction et pour cette raison-là le défendeur est trouvé coupable.
Quelle est l’amende ?
Le constat d’infraction est-il au dossier ?
Trente dollars plus les frais.
